Le droit pénal a créé la notion d’incapacité totale de travail, laquelle sert à évaluer la gêne et la gravité des dommages subies par la victime de violences. Que recouvre cette notion et comment est-elle appréhendée ? Petit tour d'horizon.
Définition de l’incapacité totale de travail
Définition de la notion
L’incapacité totale de travail est un terme utilisé en droit pénal. Elle constitue une échelle d’appréciation de l’importance de blessures.
L’article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. »
L’incapacité totale de travail correspond à une période pendant laquelle la personne subit une impossibilité d’exercer le travail pendant un nombre de jours déterminés ou simplement une période pendant laquelle l'intéressé ne peut plus exercer les actes essentiels de la vie courante.
Il peut y avoir appréciation de l'incapacité totale de travail, ou ITT, si une plainte a été portée contre un auteur supposé.
Elle sert à calculer le montant de l’indemnité qui sera versée à la personne qui ne peut pas exercer son activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou indépendante, qu’elle soit libérale, commerciale, industrielle ou agricole ou d'une activité quelconque, indépendamment de toute situation professionnelle.
Différence entre l’incapacité totale de travail et l’indemnité temporaire de travail
Il convient de distinguer l’incapacité totale de travail de l’incapacité temporaire d'inaptitude.
Cette indemnité peut être attribuée au salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à la survenance d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle.
Cette incapacité entraîne le versement d’une indemnité pendant une durée d'un mois maximum à compter de la date de délivrance de l'avis d'inaptitude.
Mais elle n'est pas reliée à la réalisation d'un acte pénalement sanctionné.
Effets de l’incapacité totale de travail
Constatation et appréciation de l’incapacité totale de travail
L'incapacité totale de travail est constatée par un médecin.
La jurisprudence considère que l'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique (Cass. crim., 22 novembre 1982, n° 81-92.856 ; Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-84.692)
Une personne peut se voir prescrire une incapacité totale de travail même si elle ne travaille ou n’exerce pas une activité rémunérée, comme par exemple un enfant.
Exemple : les actes de la vie courante concernés et pris en compte pour le calcul de l'incapacité totale de travail : manger, dormir, se laver, s'habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre au travail.
Ainsi, une victime qui est en état d'accomplir des tâches ménagères peut se voir prescrire une durée de l'incapacité de travail professionnel (Cass. Crim., mardi 6 février 2001, n° 00-84.692).
À noter : l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour les salariés des professions agricoles est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Cass, 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400).
Quelle sanction pour l’acte ayant entraîné l’incapacité totale de travail ?
L’incapacité totale de travail est appréciée en fonction de sa durée comme un élément d’évaluation de la peine. Il convient de distinguer les sanctions en fonction du caractère volontaire ou non du geste ou de l’omission ayant entraîné l’incapacité totale de travail.
En cas de blessures involontaires :
- l’atteinte à l’intégrité physique sans incapacité totale de travail : la sanction prévue est une contravention de la deuxième classe (soit 150 €) ;
- l’incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours : ces violences sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit 1 500 €) ;
- l’incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois : est égale à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
En cas de violences volontaires :
- sans incapacité totale de travail : la sanction prévue est une contravention de la quatrième classe (soit 750 €) par application de l’article R. 624-1 du Code pénal ;
- ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (article R. 625-1 du Code pénal), sauf circonstances aggravantes ;
- ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée supérieure à 8 jours est égale à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 222-11 du Code pénal), sauf circonstances aggravantes.